S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
41. Afin de respecter les valeurs prévues à l’article 40, l’employeur doit contrôler ou améliorer la qualité de l’air en éliminant un contaminant de l’air ou en remplaçant une matière dangereuse, tel que prévu à l’article 39. À défaut, il doit prendre d’autres mesures en privilégiant les suivantes:
1°  le confinement, de manière à empêcher la source de contamination d’atteindre le travailleur ou d’affecter le pourcentage d’oxygène;
2°  le contrôle des procédés tel que l’abattement de la poussière ainsi que l’installation ou l’amélioration de la ventilation locale et ensuite, de la ventilation générale de l’établissement.
De plus, de telles mesures doivent être prises par l’employeur lors de la conception, de l’aménagement ou de la modification d’un établissement.
D. 885-2001, a. 41; D. 49-2022, a. 3.
41. Normes: Sous réserve de l’article 45, tout établissement dont l’exploitation est susceptible d’entraîner l’émission de gaz, de fumées, de vapeurs, de poussières ou de brouillards dans le milieu de travail doit être exploité de manière à ce que la concentration de tout gaz, poussière, fumée, vapeur ou brouillard n’excède pas, au niveau de la zone respiratoire des travailleurs, les normes prévues à l’annexe I, pour toute période de temps indiquée à cette annexe.
L’utilisation de la crocidolite, de l’amosite ou d’un produit contenant l’une ou l’autre de ces matières est interdite sauf si leur remplacement n’est pas raisonnable et pratiquement réalisable.
Tel établissement doit être conçu, construit, aménagé ou pourvu d’un système d’évacuation des gaz, des fumées, des vapeurs, des poussières ou des brouillards de manière à respecter les normes prévues au premier alinéa.
Le premier alinéa s’applique également à tout poste de travail situé dans un véhicule, où qu’il soit.
D. 885-2001, a. 41.