Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
70.18. (Remplacé).
D. 1184-2012, a. 45; D. 1125-2017, a. 49; D. 824-2021, a. 4.
70.18. Le promoteur doit, avant de soumettre au ministre son rapport de projet conformément à l’article 70.14, corriger toute erreur, omission ou inexactitude relevée lors de la vérification lorsque cette erreur, omission ou inexactitude peut l’être.
D. 1184-2012, a. 45; D. 1125-2017, a. 49.
70.18. Le pourcentage d’erreur du rapport de projet est calculé selon l’équation suivante:
Équation 70.18-1
Où:
PE = Pourcentage d’erreur;
EDV = Écart entre les réductions d’émissions de GES déclarées par le promoteur et les réductions vérifiées, en tonnes métriques en équivalent CO2;
RD = Réductions d’émissions de GES déclarées par le promoteur, en tonnes métriques en équivalent CO2.
D. 1184-2012, a. 45.