50.5. Sous réserve de l’article 35, tout document, toute déclaration de conformité ou tout avis transmis au ministre, au directeur d’une Direction régionale de l’analyse et de l’expertise ou au directeur régional d’un Centre de contrôle environnemental, en vertu d’une disposition du présent règlement, doit être expédié par poste recommandée ou par tout autre moyen permettant la preuve de sa réception.
D. 606-2010, a. 32; D. 269-2012, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC); N.I. 2019-12-01.