87. Toute infraction aux dispositions des articles:1° 5, 6, 8 à 33, 35 à 40, 42 à 48, 50 à 53, 55 à 64, 66 à 74, 76 à 78, 80 à 83, 85 et 86 rend le contrevenant passible des sanctions prévues à l’article 118 de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3);
2° 65 et 84 rend le contrevenant passible des sanctions prévues à l’article 112 de la Loi sur les pesticides.