P-9.3, r. 1 - Code de gestion des pesticides

Texte complet
83. Sauf si l’application du pesticide est soumise à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), celui qui projette d’appliquer ou de faire appliquer un phytocide ou du Bacillus thuringiensis (variété kurstaki) dans un milieu forestier ou à des fins non agricoles doit aviser, préalablement à la réalisation des travaux, le ministre et la municipalité locale concernée ou, s’il s’agit d’un territoire non organisé, la municipalité régionale de comté concernée, conformément aux deuxième et troisième alinéas de l’article 64. L’avis doit de plus indiquer la localisation de la base d’opération de tout aéronef utilisé et des sites potentiels de déversement d’urgence dans l’éventualité où l’aéronef serait en difficulté.
Le titulaire de permis responsable de l’exécution des travaux mentionnés au premier alinéa ne peut les entreprendre tant que cet avis n’a pas été donné.
D. 331-2003, a. 83; D. 990-2023, a. 35.
83. Sauf si l’application du pesticide est soumise à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), celui qui projette d’appliquer ou de faire appliquer un phytocide ou du Bacillus thuringiensis (variété kurstaki) dans un milieu forestier ou à des fins non agricoles doit aviser, préalablement à la réalisation des travaux, la Direction régionale concernée du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et la municipalité concernée ou, s’il s’agit d’un territoire non organisé, la municipalité régionale de comté concernée, conformément aux deuxième et troisième alinéas de l’article 64. L’avis doit de plus indiquer la localisation de la base d’opération de tout aéronef utilisé et des sites potentiels de déversement d’urgence dans l’éventualité où l’aéronef serait en difficulté.
Le titulaire de permis responsable de l’exécution des travaux mentionnés au premier alinéa ne peut les entreprendre tant que cet avis n’a pas été donné.
D. 331-2003, a. 83.