50. Il est interdit d’appliquer un pesticide:1° à moins de 100 m d’une installation de captage d’eau servant à la production d’eau de source ou d’eau minérale au sens du Règlement sur les eaux embouteillées (chapitre P-29, r. 2) ou à l’alimentation d’un réseau d’aqueduc si, dans ce dernier cas, le débit moyen d’exploitation est supérieur à 75 m3 par jour;
2° à moins de 30 m de toute autre installation de captage d’eau de surface destinée à la consommation humaine ou de toute autre installation de captage d’eau souterraine.
Toutefois, l’interdiction visée au paragraphe 2 du premier alinéa ne s’applique pas s’il s’agit de:1° l’application de pesticides pour extermination lors de travaux décrits aux sous-catégories de permis C5 ou D5, si elle s’effectue à plus de 3 m de l’installation de captage d’eau;
2° l’application de pesticides en horticulture ornementale lors de travaux décrits aux sous-catégories de permis C4 ou D4, autre qu’une application sur les terrains de golf, à plus de 3 m d’un puits tubulaire individuel et, le cas échéant, si cette application s’effectue sur le sol, à la condition que celui-ci soit entièrement couvert de végétation;
3° l’application de pesticides sur le ballast d’une voie ferrée, si elle s’effectue à l’aide d’un pare-vent.