33. L’application d’un biopesticide ou d’un pesticide visé à l’article 32 ou au paragraphe 1 ou 2 du premier alinéa de l’article 32.1 doit avoir lieu en dehors de toute période d’activités dispensées à l’intérieur ou à l’extérieur d’un établissement visé à l’article 32.
Il en est de même pour l’injection d’un pesticide visé au deuxième alinéa de l’article 32.1, dont la durée d’application correspond à la période où le dispositif d’injection est présent dans l’arbre.
Lorsque l’application d’un biopesticide ou d’un pesticide visé au premier alinéa s’effectue à l’intérieur d’un établissement, celle-ci doit être suivie d’une période d’au moins 8 heures sans reprise des services ou activités dans le lieu traité. Si le pesticide appliqué renferme de la cyfluthrine, cette période doit être d’au moins 12 heures.
D. 331-2003, a. 33; 70-2018D. 70-2018, a. 61.