29. L’application d’un pesticide à des fins autres qu’agricoles est interdite dans le littoral d’un lac ou d’un cours d’eau ou dans un milieu humide ainsi qu’à l’intérieur d’une bande de 3 m de ceux-ci.
Cette interdiction ne s’applique pas lors de l’application d’un pesticide par aéronef ou lors de l’application d’un pesticide:1° sur le ballast d’une voie ferrée si celle-ci s’effectue à l’aide d’un pare-vent;
2° sur les digues et les barrages ainsi qu’au pourtour des centrales;
3° sur ou dans les poteaux de bois utilisés pour la distribution ou le transport de l’énergie électrique ou de télécommunications;
3.1° dans une tourbière boisée ou un marécage hors du littoral et de la rive, situé au nord du fleuve Saint-Laurent, à l’intérieur des domaines bioclimatiques de la sapinière à bouleau blanc ou de la pessière à mousses, lors de l’application de phytocides pour l’entretien d’un corridor de transport d’énergie;
4° dans un milieu aquatique et destiné à y être appliqué.
Il est interdit d’appliquer un pesticide dans l’eau, sur l’eau ou sur un organisme qui est situé dans l’eau lors des applications décrites aux paragraphes 1 à 3.1 du deuxième alinéa.
D. 331-2003, a. 29; 871-2020D. 871-2020, a. 114; 1596-2021D. 1596-2021, a. 1001.