M-35.1, r. 174 - Règlement sur la mise en marché des grains

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Texte complet
48. La Régie, ou toute personne qu’elle désigne, vérifie et approuve la précision des instruments d’un titulaire de permis de classement ou de permis d’acheteur et de classement, sauf ceux d’un titulaire de permis visé par le deuxième alinéa de l’article 6:
1°  au moins 1 fois par année, pour les humidimètres et les nettoyeurs d’échantillons tarares Carter;
2°  au moins 1 fois à tous les 5 ans, pour les diviseurs d’échantillons, les tamis et les demi-litres servant à la détermination du poids spécifique;
3°  au moins 1 fois, pour les entonnoirs et les bâtons servant à la détermination du poids spécifique.
Les frais de vérification des instruments sont déterminés au Règlement sur les frais exigibles par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (chapitre M-35.1, r. 1).
Décision 7257, a. 48; Décision 8854, a. 6; Décision 12899, a. 1.
48. La Régie vérifie et approuve la précision des instruments d’un titulaire de permis de classement ou de permis d’acheteur et de classement, sauf ceux d’un titulaire de permis visé par le deuxième alinéa de l’article 6:
1°  au moins 1 fois par année, pour les humidimètres et les nettoyeurs d’échantillons tarares Carter;
2°  au moins 1 fois à tous les 5 ans, pour les diviseurs d’échantillons, les tamis et les demi-litres servant à la détermination du poids spécifique;
3°  au moins 1 fois, pour les entonnoirs et les bâtons servant à la détermination du poids spécifique.
Les frais de vérification des instruments sont déterminés au Règlement sur les frais exigibles par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (chapitre M-35.1, r. 1).
Décision 7257, a. 48; Décision 8854, a. 6.