1. Lorsqu’une chose saisie en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01) est périssable ou susceptible de se déprécier rapidement, un inspecteur de la flore en dispose, dans les 10 jours de la saisie, de l’une ou l’autre des manières suivantes:1° en l’utilisant à des fins de restauration de populations ou d’éducation ou en la détruisant après l’avoir soumise, si nécessaire, à un prélèvement d’échantillons à des fins de poursuite ou d’expertise scientifique;
2° en la donnant à un organisme ou à une institution, pour des fins de recherche ou de restauration de populations, après l’avoir soumise au prélèvement visé au paragraphe 1.