D-2, r. 4 - Décret sur les coiffeurs de la région de l’Outaouais

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Texte complet
11.05. Tout salon de coiffure faisant l’objet du présent décret doit être tenu dans une pièce exclusivement destinée, réservée et meublée à cette fin.
D. 1701-85, a. 12.