2.2. Une institution financière autorisée autre qu’une société mutuelle membre d’une fédération peut acquérir et détenir des titres de capital d’apport d’une personne morale ou d’une société de personnes ou des titres de participation dans une fiducie lorsque cette personne morale, cette société de personnes ou cette fiducie exerce les activités d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée.
1519-2024D. 1519-2024, a. 21.