128. Les employeurs considérés comme un seul et même employeur aux fins de l’ajustement rétrospectif de la cotisation pour une année, doivent produire, avant le 1er juin de l’année suivante, un rapport d’un auditeur indépendant attestant la composition du groupe et le contrôle de la société mère sur ses filiales au cours de l’année de cotisation ainsi que toute modification au groupe survenue au cours de cette année.
Malgré le premier alinéa de l’article 123, le défaut de produire le rapport d’un auditeur indépendant, dans le délai prescrit, constitue une révocation de la demande présentée en vertu de l’article 119.
Le groupe d’employeurs assujetti à l’ajustement rétrospectif de la cotisation à la suite d’une demande présentée en vertu de l’article 119 et qui cesse de l’être en raison du défaut de produire le rapport d’un auditeur indépendant dans le délai prescrit, ne peut soumettre une nouvelle demande en vertu de cet article avant l’expiration d’un délai de 5 ans à compter de l’année de cotisation où la demande est révoquée. Si une demande a déjà été acceptée par la Commission pour une autre année de cotisation à l’intérieur de ce délai, elle est également révoquée.
Décision 2010-11-18, a. 128; Décision 2014-09-18, a. 1, 2 et 3; 2025-09-18Décision 2025-09-18, a. 412.