A-3.001, r. 7 - Règlement sur le financement

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Texte complet
128. Les employeurs considérés comme un seul et même employeur aux fins de l’ajustement rétrospectif de la cotisation pour une année, doivent produire, avant le 1er juin de l’année suivante, un rapport d’un auditeur indépendant attestant la composition du groupe et le contrôle de la société mère sur ses filiales au cours de l’année de cotisation ainsi que toute modification au groupe survenue au cours de cette année.
Malgré le premier alinéa de l’article 123, le défaut de produire le rapport d’un auditeur indépendant, dans le délai prescrit, constitue une révocation de la demande présentée en vertu de l’article 119.
Le groupe d’employeurs assujetti à l’ajustement rétrospectif de la cotisation à la suite d’une demande présentée en vertu de l’article 119 et qui cesse de l’être en raison du défaut de produire le rapport d’un auditeur indépendant dans le délai prescrit, ne peut soumettre une nouvelle demande en vertu de cet article avant l’expiration d’un délai de 5 ans à compter de l’année de cotisation où la demande est révoquée. Si une demande a déjà été acceptée par la Commission pour une autre année de cotisation à l’intérieur de ce délai, elle est également révoquée.
Décision 2010-11-18, a. 128; Décision 2014-09-18, a. 1, 2 et 3; Décision 2025-09-18, a. 4.
128. Les employeurs considérés comme un seul et même employeur aux fins de l’ajustement rétrospectif de la cotisation pour une année, doivent produire, avant le 1er mars de l’année suivante, un rapport d’un auditeur indépendant attestant la composition du groupe et le contrôle de la société mère sur ses filiales au cours de l’année de cotisation ainsi que toute modification au groupe survenue au cours de cette année.
Si ces employeurs font défaut de produire le rapport visé au premier alinéa dans le délai imparti, la Commission désigne un auditeur aux fins de la production de ce rapport.
Le montant des frais que la Commission assume à ce titre est réparti entre les employeurs du groupe au prorata des salaires assurables versés pour l’année de cotisation aux travailleurs de chacun d’eux et s’ajoute aux éléments pris en compte pour la détermination de la cotisation ajustée de chacun de ces employeurs conformément à l’article 107.
Décision 2010-11-18, a. 128; Décision 2014-09-18, a. 1, 2 et 3.
128. Les employeurs considérés comme un seul et même employeur aux fins de l’ajustement rétrospectif de la cotisation pour une année, doivent produire, avant le 1er mars de l’année suivante, un certificat d’un vérificateur externe attestant la composition du groupe et le contrôle de la société mère sur ses filiales au cours de l’année de cotisation ainsi que toute modification au groupe survenue au cours de cette année.
Si ces employeurs font défaut de produire le certificat visé au premier alinéa dans le délai imparti, la Commission désigne un vérificateur aux fins de la production de ce certificat.
Le montant des frais que la Commission assume à ce titre est réparti entre les employeurs du groupe au prorata des salaires assurables versés pour l’année de cotisation aux travailleurs de chacun d’eux et s’ajoute aux éléments pris en compte pour la détermination de la cotisation ajustée de chacun de ces employeurs conformément à l’article 107.
Décision 2010-11-18, a. 128.