A-3.001, r. 1 - Règlement sur l’assistance médicale

Texte complet
16.1. À la demande de la Commission, un physiothérapeute, un technologue en physiothérapie ou un ergothérapeute doit fournir un rapport dont la forme et la teneur doivent être conformes à la formule prévue à l’annexe III.1 ou, dans le cas d’une transmission par un autre support technologique, conformes à celui autorisé par la Commission.
Le formulaire du rapport est disponible sur le site Internet de la Commission.
Ce rapport doit être transmis à la Commission et au professionnel de la santé qui a charge du travailleur dans les 15 jours qui suivent la date de sa demande.
D. 565-2018, a. 12.
16.1. À la demande de la Commission, un physiothérapeute, un technologue en physiothérapie ou un ergothérapeute doit fournir un rapport dont la forme et la teneur doivent être conformes à la formule prévue à l’annexe III.1 ou, dans le cas d’une transmission par un autre support technologique, conformes à celui autorisé par la Commission.
Le formulaire du rapport est disponible sur le site Internet de la Commission.
Ce rapport doit être transmis à la Commission et au médecin qui a charge du travailleur dans les 15 jours qui suivent la date de sa demande.
D. 565-2018, a. 12.
16.1. À la demande de la Commission, un physiothérapeute, un thérapeute en réadaptation physique ou un ergothérapeute doit fournir un rapport dont la forme et la teneur doivent être conformes à la formule prévue à l’annexe III.1 ou, dans le cas d’une transmission par un autre support technologique, conformes à celui autorisé par la Commission.
Le formulaire du rapport est disponible sur le site Internet de la Commission.
Ce rapport doit être transmis à la Commission et au médecin qui a charge du travailleur dans les 15 jours qui suivent la date de sa demande.
D. 565-2018, a. 12.