A-14, r. 8 - Règlement sur la reddition de comptes concernant les services rendus par certains avocats et par certains notaires

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Texte complet
4. Sous réserve du deuxième alinéa, lorsqu’un avocat ou un notaire rend des services dans le cadre du chapitre II de la Loi, il doit soumettre son relevé d’honoraires lorsque son mandat est complété.
Un relevé provisoire peut être soumis pour les services professionnels rendus:
1°  en matière d’immigration, pour la préparation des formulaires de renseignements personnels pour le requérant ou pour chacun des autres membres de la famille dans le même dossier;
2°  dans le cadre de services rendus et facturés en vertu de la sous-section 3 de la section I du chapitre II de la partie I de l’Entente du 11 octobre 2024 entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats rendant des services en matières criminelle et pénale et concernant la procédure de règlement des différends (chapitre A-14, r. 5.4);
3°  de façon trimestrielle dans tous les autres cas.
4°  (paragraphe remplacé).
D. 700-2010, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC); L.Q. 2024, c. 38, a. 5.
4. Sous réserve du deuxième alinéa, lorsqu’un avocat ou un notaire rend des services dans le cadre du chapitre II de la Loi, il doit soumettre son relevé d’honoraires lorsque son mandat est complété.
Un relevé provisoire peut être soumis pour les services professionnels rendus:
1°  dans une cause en état au 30 juin d’une année donnée;
2°  depuis plus de 12 mois;
3°  en matière d’immigration, pour la préparation des formulaires de renseignements personnels pour le requérant ou pour chacun des autres membres de la famille dans le même dossier;
4°  dans le cadre d’un procès de longue durée en matière d’actes criminels relevant de la compétence exclusive de la Cour supérieure de juridiction criminelle, en vertu de l’article 469 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) qui ont été rendus au cours des 30 jours précédant l’envoi du relevé.
D. 700-2010, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
4. Sous réserve du deuxième alinéa, lorsqu’un avocat ou un notaire rend des services dans le cadre du chapitre II de la Loi, il doit soumettre son relevé d’honoraires lorsque son mandat est complété.
Un relevé provisoire peut être soumis pour les services professionnels rendus:
1°  dans une cause en état au 30 juin d’une année donnée;
2°  depuis plus de 12 mois;
3°  en matière d’immigration, pour la préparation des formulaires de renseignements personnels pour le requérant ou pour chacun des autres membres de la famille dans le même dossier;
4°  dans le cadre d’un procès de longue durée en matière d’actes criminels relevant de la juridiction exclusive de la Cour supérieure de juridiction criminelle, en vertu de l’article 469 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) qui ont été rendus au cours des 30 jours précédant l’envoi du relevé.
D. 700-2010, a. 4.