36.3. Nul ne peut, sur les terres du domaine de l’État, installer un équipement dans l’emprise d’un chemin, d’un sentier ou dans un aménagement permettant l’accès public à un plan d’eau ou qui est adjacent à cet accès.
Nul ne peut également stationner un véhicule dans l’emprise d’un sentier ou dans un aménagement permettant l’accès public à un plan d’eau ou qui est adjacent à cet accès, ni stationner un véhicule de façon à entraver la circulation dans l’emprise d’un chemin.
D. 1252-2001, a. 4; 1357-2024D. 1357-2024, a. 161.