T-8.1, r. 7 - Règlement sur la vente, la location et l’octroi de droits immobiliers sur les terres du domaine de l’État

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Texte complet
36.3. Nul ne peut, sur les terres du domaine de l’État, installer un équipement dans l’emprise d’un chemin, d’un sentier ou dans un aménagement permettant l’accès public à un plan d’eau ou qui est adjacent à cet accès.
Nul ne peut également stationner un véhicule dans l’emprise d’un sentier ou dans un aménagement permettant l’accès public à un plan d’eau ou qui est adjacent à cet accès, ni stationner un véhicule de façon à entraver la circulation dans l’emprise d’un chemin.
D. 1252-2001, a. 4; D. 1357-2024, a. 16.
36.3. Nul ne peut, sur les terres du domaine de l’État, installer un équipement dans l’emprise d’un chemin, d’un sentier ou dans une zone de débarcadère.
Nul ne peut également stationner un véhicule dans l’emprise d’un sentier ou dans une zone de débarcadère, ni stationner un véhicule de façon à entraver la circulation dans l’emprise d’un chemin.
D. 1252-2001, a. 4.