T-5, r. 11 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec
1° «équivalence de diplôme»: la reconnaissance qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste l’acquisition par son titulaire d’un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26), comme donnant ouverture au permis de l’Ordre;
2° «équivalence de la formation»: la reconnaissance que la formation d’un candidat démontre que celui-ci possède un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code, comme donnant ouverture au permis de l’Ordre.