T-0.1, r. 1 - Règlement sur la manière prescrite de marquer un contenant de bière

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Texte complet
1. Dans le cas où il est usuel qu’une personne vende et livre de la bière dans des caisses identifiant leur contenu, celles-ci doivent comporter la mention suivante, en caractères majuscules:
«QUÉBEC
DROITS ACQUITTÉS».
A.M., 95-01-10, a. 1.