5. [Le procureur aux poursuites criminelles et pénales] Lorsqu’il estime qu’il y a des preuves suffisantes justifiant des poursuites relatives à l’infraction, le procureur aux poursuites criminelles et pénales, sous réserve de l’article 7 et du chapitre V, peut saisir le directeur provincial ou autoriser les poursuites contre l’adolescent. a) (paragraphe abrogé);
b) (paragraphe abrogé).
Lorsqu’il saisit le directeur provincial, le procureur aux poursuites criminelles et pénales indique la date où la prescription de l’infraction deviendra acquise, ainsi que la date à laquelle le rappel du dossier sera fait.
Cette date est celle déjà fixée pour un autre dossier concernant le même adolescent ou la première à venir à échéance entre les possibilités suivantes:— 2 mois à compter de la décision du procureur aux poursuites criminelles et pénales, ou
— 2 semaines avant la date de prescription.
4366A.M. 4366, a. 5; 5438A.M. 5438, a. 511.