4. [Mode de référence au Directeur des poursuites criminelles et pénales] Sous l’autorité du Directeur des poursuites criminelles et pénales, le procureur aux poursuites criminelles et pénales examine avec célérité les procédures et documents se rapportant à toute infraction commise par un adolescent à l’encontre d’une loi du Parlement du Canada ou à un de ses textes d’application et dans la mesure du possible à l’intérieur d’un délai de 30 jours de leur réception, prend une décision en vertu de l’article 5.
4366A.M. 4366, a. 4; 5438A.M. 5438, a. 411; N.I. 2025-09-01.