9.2. Au plus tard 1 mois avant la fin de la période de 4 ans prévue à l’article 10, un technicien ambulancier doit, pour maintenir son inscription au registre, soumettre sa demande au ministre au moyen du formulaire de maintien d’inscription au registre.
Ce formulaire doit être signé par le technicien ambulancier et accompagné d’une déclaration attestant de la véracité des renseignements qu’il contient.
L’article 4 s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.