9.1. Le statut inactif est attribué à un technicien ambulancier inscrit au registre national de la main-d’oeuvre qui:1° n’a pas suivi la totalité des activités obligatoires de formation continue à l’intérieur de la période de 4 ans prévue à l’article 10, y compris le technicien visé par l’article 12;
2° n’a pas transmis son formulaire de maintien d’inscription au registre conformément à l’article 9.2;
3° a été suspendu temporairement de façon totale de ses affectations cliniques en application de l’article 68 de la Loi;
4° a fait l’objet d’une radiation temporaire par le comité d’examen formé en vertu de l’article 70 de la Loi.
Le technicien ambulancier à qui le statut inactif a été attribué ne peut pas exercer ses activités professionnelles sur tout le territoire québécois.
Sous réserve de l’article 12 et du paragraphe 3 de l’article 13, le technicien ambulancier à qui le statut inactif a été attribué pour un motif prévu au paragraphe 1 ou 2 du premier alinéa et qui, depuis, n’a pas fait l’objet d’une radiation permanente peut obtenir de nouveau son statut actif en remédiant aux défauts en raison desquels le statut inactif lui a été attribué.
D. 856-2015, a. 7; 965-2017D. 965-2017, a. 21.