3. Un technicien ambulancier s’inscrit au registre national de la main d’oeuvre en soumettant sa demande au ministre, au moyen du formulaire prescrit par celui-ci.
Le formulaire d’inscription doit être signé par le technicien ambulancier et transmis au ministre accompagné des documents démontrant qu’il satisfait aux conditions prévues à l’article 1 de même que d’une déclaration attestant la véracité des renseignements qu’il contient et d’une attestation d’absence d’antécédents judiciaires.
Le technicien ambulancier qui remplit la condition prévue au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 1 n’est pas soumis au présent article conformément à l’article 170 de la Loi.
D. 507-2011, a. 3; D. 856-2015, a. 2; 965-2017D. 965-2017, a. 11.