2. De plus, un technicien ambulancier qui remplit la condition prévue aux paragraphes 1 ou 2 du premier alinéa de l’article 1 doit, dans les délais prévus à l’article 6, avoir suivi et réussi le programme national d’intégration clinique établi par le directeur médical national des services préhospitaliers d’urgence.