54. Jusqu’à la date de délivrance du permis d’intermédiaire en service de transport par taxi au titulaire désigné à l’annexe I, toute personne physique qui offre ou effectue tout service de transport rémunéré de personnes à l’aide d’une automobile autre que celle attachée à un permis de propriétaire de taxi ou sans être titulaire du permis de conduire de la classe appropriée et d’un permis de chauffeur de taxi délivré en vertu de la Loi s’expose aux sanctions du chapitre XIII de la Loi.
2016-16A.M. 2016-16, a. 54.