24. Un chauffeur doit, pour conclure ou maintenir en vigueur un contrat avec un titulaire de permis d’intermédiaire en services de transport par taxi ou un titulaire de permis de propriétaire de taxi, ne pas avoir été déclaré coupable au cours des 5 dernières années ou mis en accusation:1° d’une infraction criminelle ou d’un acte criminel commis à l’occasion de l’exploitation d’un service de transport rémunéré de personnes;
2° d’une infraction criminelle ou d’un acte criminel ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour effectuer des services de transport rémunérés de personnes ou pour exercer le métier de chauffeur de taxi;
3° d’une infraction criminelle ou d’un acte criminel concernant le trafic de stupéfiants, leur importation ou leur exportation et la culture de pavot et de chanvre indien et visés selon le cas aux articles 5, 6 et 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C 1996, c. 19).
Lorsqu’un chauffeur est mis en accusation ou déclaré coupable d’une infraction criminelle ou d’un acte criminel, il doit en informer sans délai le titulaire avec qui il a contracté.
2017-08A.M. 2017-08, a. 24.