134. Les dispositions relatives à la définition de l’invalidité, à la définition d’une période d’invalidité, au niveau des prestations ainsi que celles prévues à la sous-section 3 de la section 7 du chapitre 4 ne s’appliquent pas au cadre invalide au 31 mars 1994. Ce cadre demeure assujetti aux dispositions qui lui étaient applicables à cet égard au début de son invalidité et ce, jusqu’à la fin de cette invalidité.