12.5. Pour l’application du troisième alinéa de l’article 12.4, le service continu du cadre médecin s’entend, malgré l’article 3, des années consécutives où il exerce sa fonction de cadre ou de celles où, à titre de médecin, il exerce une pratique principale continue dans l’un ou l’autre des territoires insuffisamment pourvus de professionnels de la santé visés à l’annexe XII de l’Entente générale du 1er septembre 1976 intervenue entre le ministre et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.
C.T. 196312, a. 14; A.M. 2006-018, a. 9.