6. Le directeur général d’un établissement fournit au président d’élection et aux présidents d’élection adjoints le support technique et administratif nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.
Il conserve sous scellés l’original des bulletins et certificats concernant l’élection qui lui sont transmis par le président d’élection pendant une période d’au moins 180 jours, ou, dans le cas où une élection est contestée, jusqu’à ce que la décision du Tribunal administratif du Québec soit rendue.
Il conserve les listes des électeurs pendant le délai prévu au deuxième alinéa.