12. S’il n’y a aucun candidat lors de la clôture de la mise en candidature, le président d’élection doit en aviser la régie régionale dans un délai de 3 jours.
La régie régionale doit informer le ministre de l’absence d’élection dans les 5 jours qui suivent la date de la réception de l’avis visé au premier alinéa.
Les dispositions du présent article s’appliquent s’il y a absence d’élection à toute autre étape de la procédure.
A.M. 94-10-24, a. 12; A.M. 97-09-09, a. 4.