S-4.2, r. 0.01 - Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés

Texte complet
28. Tout préposé aux services d’assistance personnelle doit, avant son entrée en fonction, avoir complété avec succès les formations suivantes:
1°  l’une des formations en matière de secourisme visées à l’article 1 de l’annexe IV;
2°  la formation en matière de déplacement sécuritaire des personnes visée à l’article 2 de cette annexe.
Il doit de plus, avant son entrée en fonction, être titulaire d’attestations de réussite de ces formations, délivrées par un organisme, un établissement d’enseignement ou un formateur visé à cette annexe.
Tout préposé doit par la suite maintenir à jour ces attestations.
D. 259-2018, a. 28; D. 1574-2022, a. 28.
28. Tout préposé doit, au plus tard un an après la date de son entrée en fonction, être titulaire d’attestations de réussite délivrées par les personnes ou les organismes mentionnés à l’annexe IV et confirmant qu’il a complété avec succès des formations portant sur chacune des matières suivantes:
1°  réanimation cardiorespiratoire;
2°  secourisme général;
3°  principes de déplacement sécuritaire des personnes.
Pour les matières visées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa, les formations doivent permettre l’acquisition des compétences mentionnées à cette annexe.
Tout préposé doit par la suite maintenir à jour ces attestations.
D. 259-2018, a. 28.
En vig.: 2018-04-05
28. Tout préposé doit, au plus tard un an après la date de son entrée en fonction, être titulaire d’attestations de réussite délivrées par les personnes ou les organismes mentionnés à l’annexe IV et confirmant qu’il a complété avec succès des formations portant sur chacune des matières suivantes:
1°  réanimation cardiorespiratoire;
2°  secourisme général;
3°  principes de déplacement sécuritaire des personnes.
Pour les matières visées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa, les formations doivent permettre l’acquisition des compétences mentionnées à cette annexe.
Tout préposé doit par la suite maintenir à jour ces attestations.
D. 259-2018, a. 28.