8. Un prestataire de services de garde éducatifs doit transmettre une copie de l’attestation visée au deuxième alinéa de l’article 7 avec une copie du résultat de l’analyse de la concentration en plomb dans l’eau effectuée par un laboratoire accrédité:1° au ministre, si le prestataire est un titulaire de permis;
2° au bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial qui l’a reconnu, si le prestataire est une personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial.
Le bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial conserve une copie des documents qu’il reçoit conformément au paragraphe 2° du premier alinéa à l’adresse de son principal établissement tant que la personne responsable est reconnue et pendant les 6 années qui suivent la cessation des activités de celle-ci.
Le prestataire de services de garde éducatifs doit conserver une copie des documents transmis en vertu du premier alinéa dans l’installation ou la résidence où sont fournis les services de garde éducatifs, selon le cas, tant qu’il y fournit de tels services.