S-4.1.1, r. 1.1 - Règlement sur le contrôle du plomb dans l’eau chez les prestataires de services de garde éducatifs

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Texte complet
11. Lorsqu’un échantillon d’eau prélevé en application du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 9 ou du deuxième, du troisième ou du quatrième alinéa de l’article 10 ne respecte pas la norme de qualité de l’eau potable relative au plomb, le titulaire de permis doit assurer un suivi de la concentration en plomb dans l’eau conformément aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas.
Dans les 30 jours suivant lesquels il est informé du non-respect de la norme de qualité de l’eau potable relative au plomb, le titulaire de permis doit procéder à l’échantillonnage de l’eau de tout robinet de l’installation qui n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure correctrice ou été condamné en vertu de l’article 16 et dont l’eau est utilisée pour boire ou pour préparer les aliments ou les boissons qu’il met à la disposition d’une personne, dans le cadre de la prestation des services de garde éducatifs.
Lorsqu’au moins un échantillon d’eau prélevé sur un robinet en application du deuxième alinéa respecte la norme de qualité de l’eau potable relative au plomb, le titulaire de permis doit prélever un nouvel échantillon d’eau provenant d’un tel robinet au cours des mois de juillet à septembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle le prestataire a procédé à l’échantillonnage visé au deuxième alinéa.
Il en est de même tous les 5 ans, pourvu que la concentration en plomb dans l’eau respecte la norme de qualité de l’eau potable relative au plomb.
Lorsqu’un échantillon d’eau prélevé en application du troisième ou du quatrième alinéa ne respecte pas la norme de qualité de l’eau potable relative au plomb, le titulaire de permis doit alors répéter les étapes décrites aux deuxième, troisième et quatrième alinéas.
D. 43-2025, a. 11.
En vig.: 2025-02-20
11. Lorsqu’un échantillon d’eau prélevé en application du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 9 ou du deuxième, du troisième ou du quatrième alinéa de l’article 10 ne respecte pas la norme de qualité de l’eau potable relative au plomb, le titulaire de permis doit assurer un suivi de la concentration en plomb dans l’eau conformément aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas.
Dans les 30 jours suivant lesquels il est informé du non-respect de la norme de qualité de l’eau potable relative au plomb, le titulaire de permis doit procéder à l’échantillonnage de l’eau de tout robinet de l’installation qui n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure correctrice ou été condamné en vertu de l’article 16 et dont l’eau est utilisée pour boire ou pour préparer les aliments ou les boissons qu’il met à la disposition d’une personne, dans le cadre de la prestation des services de garde éducatifs.
Lorsqu’au moins un échantillon d’eau prélevé sur un robinet en application du deuxième alinéa respecte la norme de qualité de l’eau potable relative au plomb, le titulaire de permis doit prélever un nouvel échantillon d’eau provenant d’un tel robinet au cours des mois de juillet à septembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle le prestataire a procédé à l’échantillonnage visé au deuxième alinéa.
Il en est de même tous les 5 ans, pourvu que la concentration en plomb dans l’eau respecte la norme de qualité de l’eau potable relative au plomb.
Lorsqu’un échantillon d’eau prélevé en application du troisième ou du quatrième alinéa ne respecte pas la norme de qualité de l’eau potable relative au plomb, le titulaire de permis doit alors répéter les étapes décrites aux deuxième, troisième et quatrième alinéas.
D. 43-2025, a. 11.