S-4.1.1, r. 1.1 - Règlement sur le contrôle du plomb dans l’eau chez les prestataires de services de garde éducatifs

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Texte complet
10. Lorsque, parmi les échantillons d’eau prélevés en application de l’article 3 et visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 4, au moins un échantillon d’eau ne respecte pas la norme de qualité de l’eau potable relative au plomb, le titulaire de permis doit vérifier si l’échantillon d’eau provenant du robinet principal de l’installation respecte cette norme.
Dans l’affirmative, le titulaire de permis doit prélever un nouvel échantillon d’eau provenant du robinet principal au cours des mois de juillet à septembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle il a procédé à l’échantillonnage visé à l’article 3.
Dans la négative, si au moins un autre échantillon d’eau prélevé sur un robinet en application de l’article 3 respecte la norme de qualité de l’eau potable relative au plomb, le titulaire de permis doit prélever un nouvel échantillon d’eau provenant d’un tel robinet au cours des mois de juillet à septembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle le prestataire a procédé à l’échantillonnage visé à l’article 3.
Il en est de même tous les 5 ans, dans les cas où de l’eau a été échantillonnée en vertu du deuxième ou du troisième alinéa, pourvu que celle-ci respecte la norme de qualité de l’eau potable relative au plomb.
D. 43-2025, a. 10.
En vig.: 2025-02-20
10. Lorsque, parmi les échantillons d’eau prélevés en application de l’article 3 et visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 4, au moins un échantillon d’eau ne respecte pas la norme de qualité de l’eau potable relative au plomb, le titulaire de permis doit vérifier si l’échantillon d’eau provenant du robinet principal de l’installation respecte cette norme.
Dans l’affirmative, le titulaire de permis doit prélever un nouvel échantillon d’eau provenant du robinet principal au cours des mois de juillet à septembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle il a procédé à l’échantillonnage visé à l’article 3.
Dans la négative, si au moins un autre échantillon d’eau prélevé sur un robinet en application de l’article 3 respecte la norme de qualité de l’eau potable relative au plomb, le titulaire de permis doit prélever un nouvel échantillon d’eau provenant d’un tel robinet au cours des mois de juillet à septembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle le prestataire a procédé à l’échantillonnage visé à l’article 3.
Il en est de même tous les 5 ans, dans les cas où de l’eau a été échantillonnée en vertu du deuxième ou du troisième alinéa, pourvu que celle-ci respecte la norme de qualité de l’eau potable relative au plomb.
D. 43-2025, a. 10.