S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

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Texte complet
163. Le titulaire de l’autorisation doit soumettre au ministre, pour approbation, les actions correctives à prendre lorsque survient l’une des situations suivantes:
1°  une opération de cimentation prévue dans le programme technique ne peut être réalisée;
2°  aucun retour de ciment n’est observé en surface alors qu’un tel retour était prévu;
3°  un retour de fluides de forage indique que la hauteur du ciment requise pour la cimentation n’est pas atteinte;
4°  il y a des incertitudes quant à l’atteinte des objectifs de la cimentation.
D. 1252-2018, a. 163.
En vig.: 2018-09-20
163. Le titulaire de l’autorisation doit soumettre au ministre, pour approbation, les actions correctives à prendre lorsque survient l’une des situations suivantes:
1°  une opération de cimentation prévue dans le programme technique ne peut être réalisée;
2°  aucun retour de ciment n’est observé en surface alors qu’un tel retour était prévu;
3°  un retour de fluides de forage indique que la hauteur du ciment requise pour la cimentation n’est pas atteinte;
4°  il y a des incertitudes quant à l’atteinte des objectifs de la cimentation.
D. 1252-2018, a. 163.