S-32.0001, r. 1 - Règlement sur la procédure suivie par la Commission sur les soins de fin de vie afin de vérifier le respect des conditions relatives à l’administration de l’aide médicale à mourir et sur les renseignements devant lui être transmis par un professionnel compétent et par un pharmacien

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Texte complet
3. Dans le cas où l’aide médicale à mourir a été administrée suivant une demande contemporaine, les renseignements qui constituent le volet visé au paragraphe 1 de l’article 2 sont les suivants:
1°  concernant la personne ayant demandé l’aide médicale à mourir:
a)  sa date de naissance;
b)  son sexe;
c)  l’indication que le professionnel compétent a vérifié qu’elle était assurée au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ou qu’elle était une personne assimilée à une personne assurée au sens du deuxième alinéa de l’article 26 de la Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre S-32.0001);
d)  son diagnostic médical principal, l’estimation du pronostic relatif à sa maladie ou la description de l’évolution clinique prévisible de sa déficience physique, ainsi que son tableau clinique sous forme détaillée;
e)  la nature et la description de ses incapacités;
f)  la nature et la description de ses souffrances physiques ou psychiques ainsi que de leur caractère persistant et insupportable;
g)  les raisons pour lesquelles ses souffrances ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elle juge tolérables;
h)  l’indication que le professionnel compétent s’est assuré qu’elle était apte à consentir aux soins ainsi que les raisons qui l’amènent à cette conclusion et, si elle était devenue inapte à consentir aux soins avant l’administration de l’aide médicale à mourir, que les conditions suivantes ont été respectées:
i.  alors qu’elle était en fin de vie et avant qu’elle ne soit devenue inapte:
I)  les conditions prévues au premier alinéa de l’article 29 de la Loi concernant les soins de fin de vie avaient été satisfaites;
II)  elle avait consenti, par écrit au moyen du formulaire prescrit par le ministre de la Santé et des Services sociaux et en présence d’un professionnel compétent, dans les 90 jours précédant la date de l’administration de l’aide médicale à mourir, à la recevoir même si elle perdait son aptitude à consentir aux soins avant son administration;
ii.  alors qu’elle était en fin de vie et après qu’elle soit devenue inapte, elle n’avait pas manifesté de refus de recevoir l’aide médicale à mourir;
h.1)  la date à laquelle le formulaire visé au sous-paragraphe i du sous-paragraphe h a été complété, le cas échéant;
i)  la date des entretiens tenus avec elle pour s’assurer de la persistance de ses souffrances et de sa volonté réitérée d’obtenir l’aide médicale à mourir, ainsi que les raisons pour lesquelles le professionnel compétent était convaincu de la persistance de ses souffrances et de la constance de sa volonté d’obtenir l’aide médicale à mourir;
j)  l’indication qu’elle souhaitait ou non que le professionnel compétent s’entretienne de sa demande avec ses proches ou avec toute autre personne qu’elle a identifiée et, le cas échéant, la date des entretiens;
k)  l’indication qu’elle a eu ou non l’occasion de s’entretenir de sa demande avec toutes les personnes qu’elle souhaitait contacter ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle n’a pas pu le faire;
l)  la description des soins palliatifs qu’elle a reçus, le cas échéant;
m)  si elle avait une déficience physique, l’indication que le professionnel compétent s’est assuré qu’elle a évalué la possibilité d’obtenir des services de soutien, de conseil ou d’accompagnement et, le cas échéant, la description des services qu’elle a reçus;
2°  concernant la demande d’aide médicale à mourir:
a)  la date à laquelle elle a été complétée;
b)  l’indication que le professionnel compétent a vérifié qu’elle a été formulée au moyen du formulaire prescrit par le ministre de la Santé et des Services sociaux en application du quatrième alinéa de l’article 26 de la Loi concernant les soins de fin de vie;
c)  l’indication que le professionnel compétent a vérifié qu’elle a bien été datée et signée par la personne elle-même et, lorsqu’elle l’a été par un tiers, que les raisons pour lesquelles c’est ce dernier qui a agi sont conformes à celles prévues à l’article 27 de la Loi concernant les soins de fin de vie;
d)  si elle a été complétée par un tiers en présence du professionnel compétent, l’indication que le professionnel compétent n’avait pas de raisons apparentes de douter du fait que le tiers répondait aux critères prévus à l’article 27 de la Loi concernant les soins de fin de vie;
e)  si elle n’a pas été complétée en présence du professionnel compétent, l’indication que le professionnel compétent a vérifié qu’elle a été complétée en présence d’un professionnel de la santé ou des services sociaux et, si elle a de plus été complétée par un tiers, que ce professionnel n’avait pas de raisons apparentes de douter du fait que le tiers répondait aux critères prévus à l’article 27 de la Loi concernant les soins de fin de vie;
f)  (sous-paragraphe abrogé);
g)  la description des vérifications effectuées par le professionnel compétent pour s’assurer de son caractère libre et plus spécifiquement pour s’assurer qu’elle ne résulte pas de pressions extérieures;
h)  l’indication que le professionnel compétent s’est assuré de son caractère éclairé, notamment en vérifiant que la personne a été bien informée des éléments suivants et qu’elle comprenait bien les informations qui lui ont été données à leur propos:
i.  son diagnostic médical ainsi que le pronostic relatif à sa maladie ou l’évolution clinique prévisible de sa déficience physique;
ii.  les possibilités thérapeutiques envisageables et leurs conséquences ainsi que, le cas échéant, les mesures appropriées pour compenser ses incapacités et les autres soins pouvant lui être offerts;
iii.  les autres options de soins de fin de vie si indiqué, notamment les soins palliatifs, incluant la sédation palliative continue, ainsi que le droit au refus de soins;
iv.  le déroulement de l’administration de l’aide médicale à mourir et ses risques possibles;
v.  le fait qu’elle peut en tout temps et par tout moyen retirer sa demande d’aide médicale à mourir ou la reporter;
i)  la date des entretiens tenus avec la personne pour s’assurer qu’elle a bien été informée des éléments prévus au sous-paragraphe h et qu’elle comprenait bien les informations qui lui ont été données à leur propos, ainsi qu’un résumé de ces entretiens;
j)  l’indication qu’il y a eu ou non des discussions à son sujet entre le professionnel compétent et des membres de l’équipe de soins en contact régulier avec la personne ainsi que, le cas échéant, la conclusion de celles-ci;
2.1°  concernant le professionnel compétent ayant administré l’aide médicale à mourir, l’indication qu’il est un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée et, le cas échéant, qu’il traitait la personne l’ayant demandée avant la formulation de sa demande;
3°  concernant le second professionnel compétent consulté pour confirmer le respect des conditions prévues à l’article 26 de la Loi concernant les soins de fin de vie:
a)  l’indication qu’il s’est assuré de son indépendance à l’égard de la personne ayant demandé l’aide médicale à mourir et du professionnel compétent l’ayant administrée;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  la ou les dates auxquelles il a pris connaissance du dossier de la personne ayant demandé l’aide médicale à mourir;
d)  la ou les dates auxquelles il a examiné personnellement la personne ayant demandé l’aide médicale à mourir;
e)  son avis quant au respect des conditions prévues à l’article 26 de la Loi concernant les soins de fin de vie et la date à laquelle il l’a signé;
f)  l’indication qu’il est un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée et, le cas échéant, qu’il traitait la personne ayant demandé l’aide médicale à mourir avant la formulation de sa demande;
4°  concernant l’aide médicale à mourir:
a)  la date de son administration;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  la région sociosanitaire où le décès est survenu;
d)  le type de lieu où le décès est survenu, soit:
i.  le domicile de la personne ayant demandé l’aide médicale à mourir;
ii.  un établissement; dans ce cas, préciser s’il s’agit d’un établissement public ou privé ainsi que le centre exploité dans l’installation où est survenu le décès;
iii.  une maison de soins palliatifs;
iv.  un autre type de lieu; dans ce cas, préciser lequel et indiquer si celui-ci a été autorisé conformément au deuxième alinéa de l’article 4 de la Loi concernant les soins de fin de vie.
Le professionnel compétent ayant administré l’aide médicale à mourir transmet également à la Commission tout autre renseignement ou commentaire qu’il juge pertinent qu’elle examine dans le cadre de son mandat.
D. 997-2015, a. 3; D. 1020-2024, a. 3; D. 1611-2024, a. 4; D. 1801-2024, a. 2.
3. Les renseignements qui constituent le volet visé au paragraphe 1 de l’article 2 sont les suivants:
1°  concernant la personne ayant demandé l’aide médicale à mourir:
a)  sa date de naissance;
b)  son sexe;
c)  l’indication que le professionnel compétent a vérifié qu’elle était assurée au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ou qu’elle était une personne assimilée à une personne assurée au sens du deuxième alinéa de l’article 26 de la Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre S-32.0001);
d)  son diagnostic médical principal, l’estimation du pronostic relatif à sa maladie ou la description de l’évolution clinique prévisible de sa déficience physique, ainsi que son tableau clinique sous forme détaillée;
e)  la nature et la description de ses incapacités;
f)  la nature et la description de ses souffrances physiques ou psychiques ainsi que de leur caractère persistant et insupportable;
g)  les raisons pour lesquelles ses souffrances ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elle juge tolérables;
h)  l’indication que le professionnel compétent s’est assuré qu’elle était apte à consentir aux soins ainsi que les raisons qui l’amènent à cette conclusion et, si elle était devenue inapte à consentir aux soins avant l’administration de l’aide médicale à mourir, que les conditions suivantes ont été respectées:
i.  alors qu’elle était en fin de vie et avant qu’elle ne soit devenue inapte:
I)  les conditions prévues au premier alinéa de l’article 29 de la Loi concernant les soins de fin de vie avaient été satisfaites;
II)  elle avait consenti, par écrit au moyen du formulaire prescrit par le ministre de la Santé et des Services sociaux et en présence d’un professionnel compétent, dans les 90 jours précédant la date de l’administration de l’aide médicale à mourir, à la recevoir même si elle perdait son aptitude à consentir aux soins avant son administration;
ii.  alors qu’elle était en fin de vie et après qu’elle soit devenue inapte, elle n’avait pas manifesté de refus de recevoir l’aide médicale à mourir;
h.1)  la date à laquelle le formulaire visé au sous-paragraphe i du sous-paragraphe h a été complété, le cas échéant;
i)  la date des entretiens tenus avec elle pour s’assurer de la persistance de ses souffrances et de sa volonté réitérée d’obtenir l’aide médicale à mourir, ainsi que les raisons pour lesquelles le professionnel compétent était convaincu de la persistance de ses souffrances et de la constance de sa volonté d’obtenir l’aide médicale à mourir;
j)  l’indication qu’elle souhaitait ou non que le professionnel compétent s’entretienne de sa demande avec ses proches ou avec toute autre personne qu’elle a identifiée et, le cas échéant, la date des entretiens;
k)  l’indication qu’elle a eu ou non l’occasion de s’entretenir de sa demande avec toutes les personnes qu’elle souhaitait contacter ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle n’a pas pu le faire;
l)  la description des soins palliatifs qu’elle a reçus, le cas échéant;
m)  si elle avait une déficience physique, l’indication que le professionnel compétent s’est assuré qu’elle a évalué la possibilité d’obtenir des services de soutien, de conseil ou d’accompagnement et, le cas échéant, la description des services qu’elle a reçus;
2°  concernant la demande d’aide médicale à mourir:
a)  la date à laquelle elle a été complétée;
b)  l’indication que le professionnel compétent a vérifié qu’elle a été formulée au moyen du formulaire prescrit par le ministre de la Santé et des Services sociaux en application du quatrième alinéa de l’article 26 de la Loi concernant les soins de fin de vie;
c)  l’indication que le professionnel compétent a vérifié qu’elle a bien été datée et signée par la personne elle-même et, lorsqu’elle l’a été par un tiers, que les raisons pour lesquelles c’est ce dernier qui a agi sont conformes à celles prévues à l’article 27 de la Loi concernant les soins de fin de vie;
d)  si elle a été complétée par un tiers en présence du professionnel compétent, l’indication que le professionnel compétent n’avait pas de raisons apparentes de douter du fait que le tiers répondait aux critères prévus à l’article 27 de la Loi concernant les soins de fin de vie;
e)  si elle n’a pas été complétée en présence du professionnel compétent, l’indication que le professionnel compétent a vérifié qu’elle a été complétée en présence d’un professionnel de la santé ou des services sociaux et, si elle a de plus été complétée par un tiers, que ce professionnel n’avait pas de raisons apparentes de douter du fait que le tiers répondait aux critères prévus à l’article 27 de la Loi concernant les soins de fin de vie;
f)  (sous-paragraphe abrogé);
g)  la description des vérifications effectuées par le professionnel compétent pour s’assurer de son caractère libre et plus spécifiquement pour s’assurer qu’elle ne résulte pas de pressions extérieures;
h)  l’indication que le professionnel compétent s’est assuré de son caractère éclairé, notamment en vérifiant que la personne a été bien informée des éléments suivants et qu’elle comprenait bien les informations qui lui ont été données à leur propos:
i.  son diagnostic médical ainsi que le pronostic relatif à sa maladie ou l’évolution clinique prévisible de sa déficience physique;
ii.  les possibilités thérapeutiques envisageables et leurs conséquences ainsi que, le cas échéant, les mesures appropriées pour compenser ses incapacités et les autres soins pouvant lui être offerts;
iii.  les autres options de soins de fin de vie si indiqué, notamment les soins palliatifs, incluant la sédation palliative continue, ainsi que le droit au refus de soins;
iv.  le déroulement de l’administration de l’aide médicale à mourir et ses risques possibles;
v.  le fait qu’elle peut en tout temps et par tout moyen retirer sa demande d’aide médicale à mourir ou la reporter;
i)  la date des entretiens tenus avec la personne pour s’assurer qu’elle a bien été informée des éléments prévus au sous-paragraphe h et qu’elle comprenait bien les informations qui lui ont été données à leur propos, ainsi qu’un résumé de ces entretiens;
j)  l’indication qu’il y a eu ou non des discussions à son sujet entre le professionnel compétent et des membres de l’équipe de soins en contact régulier avec la personne ainsi que, le cas échéant, la conclusion de celles-ci;
2.1°  concernant le professionnel compétent ayant administré l’aide médicale à mourir, l’indication qu’il est un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée et, le cas échéant, qu’il traitait la personne l’ayant demandée avant la formulation de sa demande;
3°  concernant le second professionnel compétent consulté pour confirmer le respect des conditions prévues à l’article 26 de la Loi concernant les soins de fin de vie:
a)  l’indication qu’il s’est assuré de son indépendance à l’égard de la personne ayant demandé l’aide médicale à mourir et du professionnel compétent l’ayant administrée;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  la ou les dates auxquelles il a pris connaissance du dossier de la personne ayant demandé l’aide médicale à mourir;
d)  la ou les dates auxquelles il a examiné personnellement la personne ayant demandé l’aide médicale à mourir;
e)  son avis quant au respect des conditions prévues à l’article 26 de la Loi concernant les soins de fin de vie et la date à laquelle il l’a signé;
f)  l’indication qu’il est un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée et, le cas échéant, qu’il traitait la personne ayant demandé l’aide médicale à mourir avant la formulation de sa demande;
4°  concernant l’aide médicale à mourir:
a)  la date de son administration;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  la région sociosanitaire où le décès est survenu;
d)  le type de lieu où le décès est survenu, soit:
i.  le domicile de la personne ayant demandé l’aide médicale à mourir;
ii.  un établissement; dans ce cas, préciser s’il s’agit d’un établissement public ou privé ainsi que le centre exploité dans l’installation où est survenu le décès;
iii.  une maison de soins palliatifs;
iv.  un autre type de lieu; dans ce cas, préciser lequel et indiquer si celui-ci a été autorisé conformément au deuxième alinéa de l’article 4 de la Loi concernant les soins de fin de vie.
Le professionnel compétent ayant administré l’aide médicale à mourir transmet également à la Commission tout autre renseignement ou commentaire qu’il juge pertinent qu’elle examine dans le cadre de son mandat.
D. 997-2015, a. 3; D. 1020-2024, a. 3; D. 1611-2024, a. 4.
3. Les renseignements qui constituent le volet visé au paragraphe 1 de l’article 2 sont les suivants:
1°  concernant la personne ayant demandé l’aide médicale à mourir:
a)  sa date de naissance;
b)  son sexe;
c)  l’indication que le professionnel compétent a vérifié qu’elle était assurée au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) et qu’il en existe une preuve au dossier ainsi que la date d’expiration de sa carte d’assurance maladie ou, à défaut, l’indication qu’il a vérifié qu’elle était une personne assimilée à une telle personne assurée, au sens du deuxième alinéa de l’article 26 de la Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre S-32.0001), et qu’il en existe une preuve au dossier;
d)  son diagnostic médical principal ainsi que l’estimation de son pronostic vital;
e)  la nature et la description de ses incapacités;
f)  la nature et la description de ses souffrances physiques ou psychiques ainsi que de leur caractère persistant et insupportable;
g)  les raisons pour lesquelles ses souffrances ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elle juge tolérables;
h)  l’indication que le professionnel compétent s’est assuré qu’elle était apte à consentir aux soins ainsi que les raisons qui l’amènent à conclure qu’elle n’est pas inapte à consentir aux soins;
i)  la date des entretiens tenus avec elle pour s’assurer de la persistance de ses souffrances et de sa volonté réitérée d’obtenir l’aide médicale à mourir, ainsi que les raisons pour lesquelles le professionnel compétent était convaincu de la persistance de ses souffrances et de la constance de sa volonté d’obtenir l’aide médicale à mourir;
j)  une indication qu’elle souhaitait ou non que le professionnel compétent s’entretienne de sa demande avec ses proches ou avec toute autre personne qu’elle a identifiée et, le cas échéant, la date des entretiens et la conclusion de ceux-ci;
k)  la description des démarches effectuées pour s’assurer qu’elle a eu l’occasion de s’entretenir de sa demande avec toute personne qu’elle souhaitait contacter;
l)  l’indication qu’elle a eu ou non l’occasion de s’entretenir avec toutes les personnes qu’elle souhaitait contacter ainsi que les raisons pour lesquelles elle n’a pas pu le faire, le cas échéant;
2°  concernant la demande d’aide médicale à mourir:
a)  la date à laquelle elle a été complétée;
b)  l’indication que le professionnel compétent a vérifié qu’elle a été formulée au moyen du formulaire prescrit par le ministre de la Santé et des Services sociaux en application du quatrième alinéa de l’article 26 de la Loi concernant les soins de fin de vie;
c)  l’indication que le professionnel compétent a vérifié qu’elle a bien été datée et signée par la personne elle-même et, lorsqu’elle l’a été par un tiers, que les raisons pour lesquelles c’est ce dernier qui a agi sont conformes à celles prévues à l’article 27 de la Loi concernant les soins de fin de vie;
d)  si elle a été complétée par un tiers en présence du professionnel compétent, l’indication que le professionnel compétent n’avait pas de raisons apparentes de douter du fait que le tiers répondait aux critères prévus à l’article 27 de la Loi concernant les soins de fin de vie;
e)  si elle n’a pas été complétée en présence du professionnel compétent, l’indication que le professionnel compétent a vérifié qu’elle a été complétée en présence d’un professionnel de la santé ou des services sociaux et, si elle a de plus été complétée par un tiers, que ce professionnel n’avait pas de raisons apparentes de douter du fait que le tiers répondait aux critères prévus à l’article 27 de la Loi concernant les soins de fin de vie;
f)  la date à laquelle le professionnel compétent a contacté le professionnel de la santé ou des services sociaux pour effectuer les vérifications prévues au sous-paragraphe e, le cas échéant;
g)  une description des vérifications effectuées par le professionnel compétent pour s’assurer de son caractère libre et plus spécifiquement pour s’assurer qu’elle ne résulte pas de pressions extérieures;
h)  une indication que le professionnel compétent s’est assuré de son caractère éclairé, notamment en vérifiant que la personne a été bien informée des éléments suivants et qu’elle comprenait bien les informations qui lui ont été données à leur propos:
i.  son diagnostic médical et son pronostic vital;
ii.  les possibilités thérapeutiques envisageables et leurs conséquences;
iii.  les autres options de soins de fin de vie disponibles si indiqué, notamment les soins palliatifs, incluant la sédation palliative, ainsi que le droit au refus de soins;
iv.  le déroulement de l’administration de l’aide médicale à mourir et ses risques possibles;
v.  le fait qu’elle peut en tout temps et par tout moyen retirer sa demande d’aide médicale à mourir ou la reporter;
i)  la date des entretiens tenus avec la personne pour s’assurer qu’elle a bien été informée des éléments prévus au sous-paragraphe h et qu’elle comprenait bien les informations qui lui ont été données à leur propos, ainsi qu’un résumé de ces entretiens;
j)  l’indication qu’il y a eu ou non des discussions à son sujet entre le professionnel compétent et des membres de l’équipe de soins en contact régulier avec la personne ainsi que, le cas échéant, la date des entretiens et la conclusion de ceux-ci;
3°  concernant le second professionnel compétent consulté pour confirmer le respect des conditions prévues à l’article 26 de la Loi concernant les soins de fin de vie:
a)  une description de son statut par rapport à la personne ayant demandé l’aide médicale à mourir et au professionnel compétent l’ayant administrée, ainsi que des liens professionnels ou personnels qui les unissent, le cas échéant;
b)  la date à laquelle il a été consulté par le professionnel compétent ayant administré l’aide médicale à mourir;
c)  la date à laquelle il a pris connaissance du dossier de la personne ayant demandé l’aide médicale à mourir;
d)  la ou les dates auxquelles il a examiné personnellement la personne ayant demandé l’aide médicale à mourir;
e)  son avis quant au respect des conditions prévues à l’article 26 de la Loi concernant les soins de fin de vie;
4°  concernant l’aide médicale à mourir:
a)  la date de son administration;
b)  la date et l’heure du décès de la personne ayant demandé l’aide médicale à mourir;
c)  la région administrative où le décès est survenu;
d)  le type de lieu où le décès est survenu, soit:
i.  le domicile de la personne ayant demandé l’aide médicale à mourir;
ii.  un établissement; dans ce cas, préciser s’il s’agit d’un établissement public ou privé ainsi que le centre exploité dans l’installation où est survenu le décès;
iii.  une maison de soins palliatifs;
iv.  un autre type de lieu; dans ce cas, préciser lequel.
Le professionnel compétent ayant administré l’aide médicale à mourir transmet également à la Commission tout autre renseignement ou commentaire qu’il juge pertinent qu’elle examine dans le cadre de son mandat.
D. 997-2015, a. 3; D. 1020-2024, a. 3.
3. Les renseignements qui constituent le volet visé au paragraphe 1 de l’article 2 sont les suivants:
1°  concernant la personne ayant demandé l’aide médicale à mourir:
a)  sa date de naissance;
b)  son sexe;
c)  l’indication que le médecin a vérifié qu’elle était assurée au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) et qu’il en existe une preuve au dossier, ainsi que la date d’expiration de sa carte d’assurance maladie;
d)  son diagnostic médical principal ainsi que l’estimation de son pronostic vital;
e)  la nature et la description de ses incapacités;
f)  la nature et la description de ses souffrances physiques ou psychiques ainsi que de leur caractère constant et insupportable;
g)  les raisons pour lesquelles ses souffrances ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elle juge tolérables;
h)  l’indication que le médecin s’est assuré qu’elle était apte à consentir aux soins ainsi que les raisons qui l’amènent à conclure qu’elle n’est pas inapte à consentir aux soins;
i)  la date des entretiens tenus avec elle pour s’assurer de la persistance de ses souffrances et de sa volonté réitérée d’obtenir l’aide médicale à mourir, ainsi que les raisons pour lesquelles le médecin était convaincu de la persistance de ses souffrances et de la constance de sa volonté d’obtenir l’aide médicale à mourir;
j)  une indication qu’elle souhaitait ou non que le médecin s’entretienne de sa demande avec ses proches et, le cas échéant, la date des entretiens et la conclusion de ceux-ci;
k)  la description des démarches effectuées pour s’assurer qu’elle a eu l’occasion de s’entretenir de sa demande avec toute personne qu’elle souhaitait contacter;
l)  l’indication qu’elle a eu ou non l’occasion de s’entretenir avec toutes les personnes qu’elle souhaitait contacter ainsi que les raisons pour lesquelles elle n’a pas pu le faire, le cas échéant;
2°  concernant la demande d’aide médicale à mourir:
a)  la date à laquelle elle a été complétée;
b)  l’indication que le médecin a vérifié qu’elle a été formulée au moyen du formulaire prescrit par le ministre de la Santé et des Services sociaux en application du deuxième alinéa de l’article 26 de la Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre S-32.0001);
c)  l’indication que le médecin a vérifié qu’elle a bien été datée et signée par la personne elle-même et, lorsqu’elle l’a été par un tiers, que les raisons pour lesquelles c’est ce dernier qui a agi sont conformes à celles prévues à l’article 27 de la Loi concernant les soins de fin de vie;
d)  si elle a été complétée par un tiers en présence du médecin, l’indication que le médecin n’avait pas de raisons apparentes de douter du fait que le tiers répondait aux critères prévus à l’article 27 de la Loi concernant les soins de fin de vie;
e)  si elle n’a pas été complétée en présence du médecin, l’indication que le médecin a vérifié qu’elle a été complétée en présence d’un professionnel de la santé ou des services sociaux et, si elle a de plus été complétée par un tiers, que ce professionnel n’avait pas de raisons apparentes de douter du fait que le tiers répondait aux critères prévus à l’article 27 de la Loi concernant les soins de fin de vie;
f)  la date à laquelle le médecin a contacté le professionnel de la santé ou des services sociaux pour effectuer les vérifications prévues au sous-paragraphe e, le cas échéant;
g)  une description des vérifications effectuées par le médecin pour s’assurer de son caractère libre et plus spécifiquement pour s’assurer qu’elle ne résulte pas de pressions extérieures;
h)  une indication que le médecin s’est assuré de son caractère éclairé, notamment en vérifiant que la personne a été bien informée des éléments suivants et qu’elle comprenait bien les informations qui lui ont été données à leur propos:
i.  son diagnostic médical et son pronostic vital;
ii.  les possibilités thérapeutiques envisageables et leurs conséquences;
iii.  les autres options de soins de fin de vie disponibles si indiqué, notamment les soins palliatifs, incluant la sédation palliative, ainsi que le droit au refus de soins;
iv.  le déroulement de l’administration de l’aide médicale à mourir et ses risques possibles;
v.  le fait qu’elle peut en tout temps et par tout moyen retirer sa demande d’aide médicale à mourir ou la reporter;
i)  la date des entretiens tenus avec la personne pour s’assurer qu’elle a bien été informée des éléments prévus au sous-paragraphe h et qu’elle comprenait bien les informations qui lui ont été données à leur propos, ainsi qu’un résumé de ces entretiens;
j)  l’indication qu’il y a eu ou non des discussions à son sujet entre le médecin et des membres de l’équipe de soins en contact régulier avec la personne ainsi que, le cas échéant, la date des entretiens et la conclusion de ceux-ci;
3°  concernant le second médecin consulté pour confirmer le respect des conditions prévues à l’article 26 de la Loi concernant les soins de fin de vie:
a)  une description de son statut par rapport à la personne ayant demandé l’aide médicale à mourir et au médecin l’ayant administrée, ainsi que des liens professionnels ou personnels qui les unissent, le cas échéant;
b)  la date à laquelle il a été consulté par le médecin ayant administré l’aide médicale à mourir;
c)  la date à laquelle il a pris connaissance du dossier de la personne ayant demandé l’aide médicale à mourir;
d)  la ou les dates auxquelles il a examiné personnellement la personne ayant demandé l’aide médicale à mourir;
e)  son avis quant au respect des conditions prévues à l’article 26 de la Loi concernant les soins de fin de vie;
4°  concernant l’aide médicale à mourir:
a)  la date de son administration;
b)  la date et l’heure du décès de la personne ayant demandé l’aide médicale à mourir;
c)  la région administrative où le décès est survenu;
d)  le type de lieu où le décès est survenu, soit:
i.  le domicile de la personne ayant demandé l’aide médicale à mourir;
ii.  un établissement; dans ce cas, préciser s’il s’agit d’un établissement public ou privé ainsi que le centre exploité dans l’installation où est survenu le décès;
iii.  une maison de soins palliatifs;
iv.  un autre type de lieu; dans ce cas, préciser lequel.
Le médecin ayant administré l’aide médicale à mourir transmet également à la Commission tout autre renseignement ou commentaire qu’il juge pertinent qu’elle examine dans le cadre de son mandat.
D. 997-2015, a. 3.