7.1. En ce qui concerne les demandes anticipées d’aide médicale à mourir:1° un professionnel compétent est un intervenant autorisé à avoir accès au registre;
2° une personne à l’emploi du gestionnaire opérationnel auquel le ministre a confié la gestion opérationnelle du registre, le cas échéant, est un intervenant qui peut se voir attribuer des autorisations d’accès au registre.
L’article 7 s’applique, avec les adaptions nécessaires, à l’attribution d’une autorisation d’accès à un intervenant visé au paragraphe 2° du premier alinéa.
2025-007A.M. 2025-007, a. 91.