18.6. Dès la radiation de la demande anticipée du registre, le ministre y inscrit le formulaire de retrait après s’être assuré:1° de l’identification unique de la personne ayant formulé la demande anticipée au moyen des renseignements prévus au premier alinéa de l’article 18.2;
2° que le formulaire est signé et daté par le professionnel compétent et par la personne ayant formulé la demande anticipée ou, le cas échéant, par un tiers visé au deuxième alinéa de l’article 29.2 de la Loi.