S-32.0001, r. 0.1 - Règlement sur les modalités d’accès au registre des directives médicales anticipées et des demandes anticipées d’aide médicale à mourir et son fonctionnement

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Texte complet
18.3. Le ministre refuse d’inscrire au registre la demande anticipée s’il ne peut s’assurer de l’un des éléments prévus au deuxième alinéa de l’article 18.2. Dans un tel cas, il retourne la demande anticipée au professionnel compétent concerné en précisant les raisons pour lesquelles il a refusé de l’inscrire au registre.
A.M. 2025-007, a. 22.