S-32.0001, r. 0.1 - Règlement sur les modalités d’accès au registre des directives médicales anticipées et des demandes anticipées d’aide médicale à mourir et son fonctionnement

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Texte complet
18.2. Dès qu’il reçoit une demande anticipée, le ministre l’inscrit au registre après s’être assuré de l’identification unique de la personne l’ayant formulée, notamment au moyen des renseignements suivants:
1°  son nom;
2°  sa date de naissance;
3°  son sexe;
4°  son numéro d’assurance maladie.
De même, il doit en outre s’assurer des éléments suivants:
1°  la demande est lisible;
2°  la personne ayant formulé la demande est une personne assurée au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) à la date à laquelle elle l’a signée;
3°  la demande est signée et datée par le professionnel compétent, par la personne l’ayant formulée ou, le cas échéant, par un tiers visé au deuxième alinéa de l’article 29.2 de la Loi et, selon le cas, par 2 témoins et par tout tiers de confiance qui y est désigné.
A.M. 2025-007, a. 22.