10. À la valeur établie conformément aux dispositions de l’article 9 correspondent, outre celle prévue au deuxième alinéa, les classes suivantes:
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Valeur «P» Classe du barrage
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P ≥ 120 A
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70 ≤ P < 120 B
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25 ≤ P < 70 C
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P < 25 D
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Est de classe E, un barrage dont le niveau des conséquences d’une rupture déterminé conformément aux articles 17 et 18 est «minimal», si la valeur établie conformément aux dispositions de l’article 9 est inférieure à 70.
Lorsqu’un barrage comporte plusieurs sections, chacune est évaluée individuellement et la classe retenue pour le barrage est celle correspondant à la section dont la valeur P est la plus élevée.