S-3.1.01, r. 1 - Règlement sur la sécurité des barrages

Texte complet
81. La première évaluation de la sécurité d’un barrage existant doit comporter en annexe l’étude de rupture du barrage, la cartographie sommaire ou la caractérisation visée à l’article 18, selon le niveau des conséquences d’une rupture du barrage, à moins qu’avant l’expiration du délai déterminé en application de l’article 78, 79 ou 80, le propriétaire n’ait fournit au ministre ce document à l’occasion d’une demande de révision du classement accordé à son ouvrage ou d’une demande d’autorisation visée à l’article 5 de la Loi.
D. 300-2002, a. 81; D. 901-2014, a. 22.
81. La première évaluation de la sécurité d’un barrage existant doit comporter en annexe l’étude de rupture du barrage, la cartographie sommaire ou la caractérisation visée à l’article 18, selon le niveau des conséquences d’une rupture du barrage, déterminé conformément aux articles 17 et 18, à moins qu’avant l’expiration du délai déterminé en application de l’article 78, 79 ou 80, le propriétaire n’ait fournit au ministre ce document à l’occasion d’une demande de révision du classement accordé à son ouvrage ou d’une demande d’autorisation visée à l’article 5 de la Loi.
D. 300-2002, a. 81.