S-3.1.01, r. 1 - Règlement sur la sécurité des barrages

Texte complet
76. Le propriétaire de tout barrage existant doit établir, à la plus hâtive des échéances suivantes, un plan de gestion des eaux retenues conforme aux dispositions de la sous-section 1 de la section III du chapitre III, si aux termes de ces dispositions le barrage concerné est soumis à l’exigence d’un tel plan:
1°  à l’expiration du délai applicable au barrage, déterminé en application de l’article 78;
2°  préalablement à l’autorisation visant:
a)  une modification de structure du barrage si elle affecte toutes les parties de l’ouvrage ou, de par l’envergure des travaux, est équivalente à la reconstruction du barrage;
b)  tout changement d’utilisation susceptible d’avoir des conséquences sur la sécurité du barrage, notamment un changement qui emporte une remise en exploitation du barrage ou la cessation partielle de l’exploitation d’un barrage.
Un sommaire du plan de gestion des eaux retenues conforme aux dispositions du second alinéa de l’article 33 doit être annexé, selon le cas, soit à la première évaluation de la sécurité du barrage, soit à la demande d’autorisation visée au paragraphe 2.
Ce sommaire doit également être transmis par le propriétaire à la municipalité locale sur le territoire de laquelle le barrage est situé, le plus tôt possible suivant l’élaboration du plan de gestion des eaux retenues.
D. 300-2002, a. 76; D. 17-2005, a. 16.