52. La décision du ministre, visée à l’article 17 de la Loi, relative aux travaux correctifs que le propriétaire entend réaliser et au calendrier de mise en oeuvre doit être rendue dans les 6 mois qui suivent la réception de l’exposé et du calendrier qui lui ont été communiqués par le propriétaire.
D. 300-2002, a. 52; D. 901-2014, a. 17.