S-3.1.01, r. 1 - Règlement sur la sécurité des barrages

Texte complet
49.0.1. L’évaluation de la sécurité d’un barrage dont le niveau des conséquences d’une rupture est «minimal» ou «faible» doit comporter les éléments suivants:
1°  la vérification de l’état du barrage au moyen d’une inspection de sa structure;
2°  la vérification de la fonctionnalité et de la fiabilité des appareils d’évacuation;
3°  la vérification de la capacité d’évacuation du barrage, incluant la révision des données et des hypothèses hydrologiques et hydrauliques eu égard à sa crue de sécurité;
4°  dans le cas où, sur le pourtour du réservoir, on trouve d’autres barrages dont le niveau des conséquences d’une rupture est égal ou supérieur à «moyen», la vérification de la stabilité du barrage eu égard à sa crue de sécurité;
5°  l’analyse de la topographie du pourtour du réservoir;
6°  la révision du classement accordé au barrage;
7°  la révision du plan de gestion des eaux retenues si, aux termes des dispositions de la sous-section 1 de la section III, le barrage concerné est soumis à l’exigence d’un tel plan.
D. 901-2014, a. 15.