21.1. La crue de sécurité d’un barrage peut être moindre que celle établie en vertu de l’article 21, sans toutefois être inférieure à la crue centennale, si un ingénieur atteste que la rupture du barrage lors d’une telle crue entraînerait des conséquences d’un niveau moins élevé que celui déterminé en application de l’article 19.
L’attestation de l’ingénieur doit être transmise au ministre avec l’étude de rupture du barrage ou la cartographie sommaire d’inondation visées à l’article 18.