S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

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Texte complet
8.2.3. Les masses surplombantes et les matériaux susceptibles de se détacher des parois au cours des travaux doivent être abattus ou étançonnés immédiatement.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 8.2.3.