S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

English
Texte complet
3.23.13. Une étiquette doit être apposée sur tout contenant renfermant des matériaux d’amiante, qu’il s’agisse de matériaux neufs ou usagés, à moins que le contenant ne soit déjà étiqueté par le fournisseur conformément au Règlement sur les produits dangereux (DORS/2015-17).
L’étiquette doit comporter, de façon permanente et facilement lisible, les indications suivantes:
Matériau contenant de l’amiante
Toxique par inhalation
Conserver le contenant bien fermé
Ne pas respirer les poussières
D. 54-90, a. 3; D. 459-99, a. 8; L.Q. 2015, c. 13, a. 16.
3.23.13. Une étiquette doit être apposée sur tout contenant renfermant des matériaux d’amiante, qu’il s’agisse de matériaux neufs ou usagés, à moins que le contenant ne soit déjà étiqueté par le fournisseur conformément au Règlement sur les produits contrôlés (DORS/88-66).
L’étiquette doit comporter, de façon permanente et facilement lisible, les indications suivantes:
Matériau contenant de l’amiante
Toxique par inhalation
Conserver le contenant bien fermé
Ne pas respirer les poussières
D. 54-90, a. 3; D. 459-99, a. 8.