S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

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Texte complet
2.9.5.2. Pendant la durée des travaux visés au deuxième alinéa de l’article 2.9.5, le maître d’œuvre doit assurer la disponibilité sur le chantier des équipements nécessaires pour effectuer un sauvetage à la suite d’une chute. Il doit également assurer, en tout temps, la présence d’au moins un intervenant en sauvetage ayant suivi une formation le rendant apte à dégager un travailleur suspendu dans un harnais de sécurité ou retenu dans un filet de sécurité.
La formation visée au premier alinéa doit être adaptée à la complexité du sauvetage à effectuer.
La nature du travail qu’effectue un intervenant en sauvetage sur le chantier de construction doit lui permettre d’intervenir rapidement et efficacement lors d’un sauvetage. Il peut également agir à titre de secouriste si la procédure de sauvetage le prévoit.
D. 63-2025, a. 8.