2.9.5.2. Pendant la durée des travaux visés au deuxième alinéa de l’article 2.9.5, le maître d’œuvre doit assurer la disponibilité sur le chantier des équipements nécessaires pour effectuer un sauvetage à la suite d’une chute. Il doit également assurer, en tout temps, la présence d’au moins un intervenant en sauvetage ayant suivi une formation le rendant apte à dégager un travailleur suspendu dans un harnais de sécurité ou retenu dans un filet de sécurité.
La formation visée au premier alinéa doit être adaptée à la complexité du sauvetage à effectuer.
La nature du travail qu’effectue un intervenant en sauvetage sur le chantier de construction doit lui permettre d’intervenir rapidement et efficacement lors d’un sauvetage. Il peut également agir à titre de secouriste si la procédure de sauvetage le prévoit.
63-2025D. 63-2025, a. 81.