S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

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Texte complet
2.9.4.0. Malgré l’article 2.9.1, lors de travaux de pontage ou de toiture, une ligne d’avertissement conforme à l’article 2.9.4.1 peut, sur les surfaces ayant une pente égale ou inférieure à 15 ° (3/12), être installée pour remplacer l’utilisation d’un garde-corps et délimiter une aire de travail.
Dans un tel cas, un moyen de protection contre les chutes, conformément à la hiérarchie prévue au premier alinéa de l’article 2.9.2, doit être utilisé par le travailleur hors de l’aire délimitée par la ligne d’avertissement.
D. 606-2014, a. 5; D. 63-2025, a. 6.
2.9.4.0. Malgré l’article 2.9.2., lors de travaux de pontage ou de toiture, une ligne d’avertissement peut, sur les surfaces ayant une pente égale ou inférieure à 15 ° (3/12), être installée pour remplacer l’utilisation d’un garde-corps et délimiter une aire de travail.
Dans un tel cas, un autre moyen de protection contre les chutes reconnu, tel un harnais de sécurité relié à un système d’ancrage par une liaison antichute, le tout conformément aux articles 2.10.12. et 2.10.15., doit être utilisé hors de l’aire délimitée par la ligne d’avertissement.
D. 606-2014, a. 5.